Décret du 3 mai 1790

Décret des 3-9 mai 1790
Données clés
Description de l'image Décret du 3-9 mai 1790.jpg.
Présentation
Titre Décret général sur les principes, le mode et le taux du rachat des droits seigneuriaux, déclarés rachetables par les articles 1 et 2 du titre 3 de la loi du 15 mars 1790.
Pays Drapeau du Royaume de France Royaume de France
Type Décret
Adoption et entrée en vigueur
Législature Ancien Régime (Maison de Bourbon)
Gouvernement Jacques Necker
Adoption par l'Assemblée nationale
Sanction par lettre patente de Louis XVI

Décret du 15 mars 1790
Abolition des droits seigneuriaux et possibilité de racheter les autres droits féodaux
Décret du 3 juillet 1790
Définition des conditions de rachats des autres droits féodaux

modifier

Par le décret du 3 mai 1790[1] (nommé aussi décret des 3-9 mai 1790[2],[3]), l'Assemblée nationale a déterminé les conditions de rachats des droits féodaux considérés comme rachetables par le décret du 15 mars 1790.

Contexte

Eau-forte en couleur intitulée : « Â faut espérer q'eu s jeu la finira ben tôt  »
Un païsan portant un Prélat et un Noble.
Allusion aux impôts dont le poids retombait en entier sur le peuple : M.M. les Eclésiastiques et les Nobles non seulement ne payoient rien, mais encore obtenoient des graces, des pensions qui épuisoient l'Etat et le Malheureux cultivateur pouvoit a peine fournir à sa subsistance.
Caricature anonyme, Paris, mai 1789

Contenu

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Décret général sur les principes, le mode et le taux du rachat des droits seigneuriaux, déclarés rachetables par les articles 1 et 2 du titre 3 de la loi du 15 mars 1790[4],[2].

Des principes, du mode et du taux du, rachat des droits seigneuriaux déclarés rachetables par les articles 1 et 2 du titre III du décret du 15 mars.

PREMIÈRE DIVISION : Principes généraux

Article 1er.

Tout propriétaire pourra racheter les droits féodaux et (censuels dont son fonds est grevé, encore que les autres propriétaires, de la même seigneurie, ou du même canton, ne voulussent pas projeter du bénéfice du rachat; sauf ce qui sera dit ci-après à l'égard des fonds chargés de cens ou redevances solidaires.

Article 2.

Tout propriétaire pourra racheter lesdits droits à raison d'un fief ou d'un fonds particulier, encore qu'il se trouve posséder plusieurs fiefs ou plusieurs fonds censuels, mouvants de la même seigneurie, pourvu néanmoins que ces fonds ne soient pas tenus sous des cens et redevances solidaires ; auquel cas le rachat ne pourra pas être divisé.

Article 3.

Aucun propriétaire de fiefs ou fonds censuels ne pourra racheter divisément les charges et redevances annuelles dont le fief ou le fonds est grevé, sans racheter en même temps les droits casuels et éventuels.

Article 4.

Lorsqu'un fonds tenu en fief ou en censive, et grevé de redevances annuelles solidaires, sera possédé par plusieurs copropriétaires, l'un d'eux ne pourra point racheter divisément lesdits redevances au prorata de la portion dont il est tenu, si ce n'est du consentement de celui auquel la redevance est due ; lequel pourra refuser le remboursement total en renonçant à la solidarité vis-à-vis de tous autres codébiteurs ; mais il sera tenu de racheter la redevance entière ; et quand le redevable aura fait le remboursement total, il demeurera subrogé aux droits du créancier, pour les exercer contre ses codébiteurs, à la charge de ne les exercer que comme pour une simple rente foncière, et sans aucune solidité ; et chacun des autres codébiteurs pourra racheter à volonté sa portion divisément.

Article 5.

Pourra néanmoins le copropriétaire d'un fonds grevé de redevances solidaires, en rachetant, ainsi qu'il vient d'être dit, la redevance entière, ne racheter les droits casuels que sur sa portion, sauf au propriétaire du fief à continuer de percevoir les mêmes droits casuels sur les autres portions du fonds et sur chacune d'elles divisément, lorsqu'il y aura lieu, jusqu'à ce que le rachat en ait été fait.

DEUXIÈME DIVISION : Règles relatives aux qualités des personnes

Article 6.

Pourront les propriétaires de fiefs ou de fonds censuels traiter avec les propriétaires de fiefs dont ils sont mouvants, de gré à gré, à telle somme et sous telles conditions qu'ils jugeront à propos, du rachat, tant des redevances annuelles, que des droits casuels ; et les traités ainsi faits de gré à gré entre majeurs ne pourront être attaqués sous prétexte de lésion quelconque, encore que le prix du rachat se trouve inférieur ou supérieur à celui qui aurait pu résulter du mode et du prix qui sera ci-après fixé.

Article 7.

Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs des pupilles mineurs ou interdits, lés grevés de substitution, les maris dans les pays où les dots sont inaliénables, même avec le consentement de la femme, ne pourront liquider les rachats des droits dépendant de fiefs appartenant aux mineurs, aux interdits, à des substitutions, et auxdites femmes mariées, qu'en la forme et au taux ci-après prescrits, et à la charge du remploi. Il en sera de même à l'égard des propriétaires des fiefs, lesquels par les titres sont assujettis au droit de réversion en cas d'extinction de la ligne masculine, ou dans d'autres cas ; le redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi, pourra consigner le prix du rachat, lequel ne sera délivré aux personnes qui sont assujetties au remploi, qu'en vertu d'une ordonnance du juge, rendue sur les conclusions du ministère public, auquel il sera justifié du remploi.

Article 8.

Lorsque le rachat aura pour objet des droits dépendant d'un fief appartenant à une communauté d'habitants, les officiers municipaux ne pourront le liquider que sous l'autorité et avec l'avis des assemblées administratives du département, ou de leur directoire, lesquels seront tenus de veiller au remploi du prix.

Article 9.

Si le rachat concerne les droits dépendant de fiefs appartenant à des gens de mainmorte et dont l'administration serait confiée à une municipalité, le rachat sera liquidé par les officiers de la. municipalité dans le ressort desquels se trouvera situé le chef-lieu du fief. Les officiers municipaux ne pourront procéder à cette liquidation qu'avec l'autorisation des assemblées administratives du département ou de leur directoire, et seront tenus d'en déposer le prix entre les mains du trésorier du département : l'Assemblée nationale se réservant de statuer ultérieurement sur l'emploi du prix desdits rachats.

Article 10.

A l'égard des biens ci-devant possédés par les ecclésiastiques, et dont l'administration a été déférée aux assemblées administratives, lesdites assemblées liquideront le rachat des droits dépendant desdits biens, et en feront déposer le prix entre les mains de leurs trésoriers ; l'Assemblée nationale se réservant de statuer ultérieurement sur l'emploi du prix desdits rachats.

Article 11.

L'Assemblée nationale se réserve pareillement de statuer sur l'emploi du prix des rachats des droits dépendant des fiefs appartenant à la nation, sous les titres de domaines de la couronne, apanages, engagements ou échanges non encore consommés, ainsi que sur les personnes avec lesquelles lesdits rachats pourront être liquidés, et auxquelles le payement en devra être fait.

TROISIÈME DIVISION : Mode et taux du rachat des redevances annuelles

Article 12.

Lorsque les parties, auxquelles il est libre de traiter de gré à gré, ne pourront point s'accorder sur le prix du rachat des droits seigneuriaux, soit fixes ou casuels, le rachat sera fait suivant les règles et les taux ci-après. :

Article 13.

Pour liquider le rachat des droits fixes, (tels que les cens et redevances annuelles en argent, grains, denrées, ou fruits de récolte) il sera formé d'abord une évaluation du produit annuel total des charges dont le fonds est grevé, et ce produit annuel sera racheté au taux ci-après indiqué. Quant à l'évaluation-du produit annuel, elle sera faite pour chaque espèce de redevances ainsi qu'il suit :

Article 14.

A l'égard des redevances en grains, il sera formé une année commune de leur valeur, d'après le prix des grains de même nature, relevé sur les registres du marché du lieu, ou du marché le plus prochain, s'il n'y en a pas dans le lieu. Pour former l'année commune, on prendra les quatorze années antérieures à l'époque du rachat; on retranchera les deux plus fortes et les deux plus faibles ; et l'année commune sera formée sur les dix années restantes.

Article 15.

Il en sera de même pour les redevances en volailles, agneaux, cochons, beurre, fromage, cire, et autres denrées, dans les lieux où leur prix est porté dans les registres des marchés. A l'égard des lieux où il n'est point d'usage de tenir registre du prix des ventes de ces sortes de denrées, les directoires des districts en formeront incessamment un tableau estimatif sur le prix commun auquel ont coutume d'être évaluées ces sortes de denrées pour le paiement des redevances foncières. Ce tableau estimatif servira, pendant l'espace de dix années, de taux pour l'estimation du produit annuel des redevances dues en cette nature dans le ressort de chaque district : le tout, sans déroger aux évaluations portées par les titres, coutumes ou règlements.

Article 16.

Chaque directoire du district formera pareillement un tableau estimatif du prix ordinaire des journées d'hommes, de chevaux, bêtes de travail et de somme, et des voitures; ce tableau estimatif sera formé sur le taux auquel lesdites journées ont accoutumé d'être estimées pour les corvées, et servira, pendant l'espace de dix années, de taux pour l'estimation du produit annuel des corvées réelles : le tout, sans déroger aux évaluations portées par les titres, les coutumes, ou les règlements.

Article 17.

Quant aux redevances qui consistent en une certaine portion de fruits récoltés sur le fonds (telles que champarts, terrages, agriers, tasques, dîmes seigneuriales et autres de même nature) il sera procédé par des experts que les parties nommeront, ou qui seront nommés d'office par le juge, à une évaluation de ce que le fonds peut produire en nature dans une année commune. La quotité annuelle du droit à percevoir sera ensuite fixée dans la proportion dû produit de l'année commune du fonds ; et ce produit annuel du droit sera évalué en la forme prescrite par l'article 14 ci-dessus, pour l'évaluation des redevances en grains.

Article 18.

Quant à celles des banalités que l'article 24 du décret du 15 mars a déclarées exceptées de la suppression sans indemnité; lorsque les communautés d'habitants voudront s'en libérer, il sera fait par des experts, choisis par les parties, ou nommés d'office par le juge, une estimation de la diminution que le four, moulin, pressoir ou autre usine pourra éprouver dans son produit annuel, par l'effet delà suppression du droit de banalité et de la liberté rendue aux habitants: sans déroger aux lois ultérieures qui, dans quelques provinces, ont autorisé les communautés d'habitants à racheter, pour des conditions particulières, les banalités auxquelles elles étaient ou sont assujetties.

Article 19.

Dans tous les cas où l'évaluation du produit annuel d'une redevance pourra donner lieu à une estimation d'experts, si le rachat a lieu entre des parties qui aient la liberté de traiter de gré à gré, le redevable pourra faire au propriétaire des droits, par acte extrajudiciaire, une offre réelle d'une somme déterminée. En cas de refus d'accepter l'offre, les frais de l'expertise, qui deviendra nécessaire, seront supportés par celui qui aura fait l'offre, ou parle refusant, selon que l'offre sera jugée suffisante ou insuffisante.

Article 20.

Si l'offre mentionnée en l'article ci-dessus, est faite à un tuteur, à un grevé de substitution, ou à d'autres administrateurs quelconques, qui n'ont point la liberté de traiter de gré à. gré, ces administrateurs pourront employer en frais d'administration ceux de l'expertise, lorsqu'ils auront été jugés devoir rester à leur charge.

Article 21.

Le rachat de la somme à laquelle aura été liquidé le produit annuel des droits de redevances fixes et annuelles, se fera, savoir : pour les redevances en argent et corvées, et pour le produit des banalités, au denier vingt ; et quant aux redevances en grains, volailles, denrées et fruits de récolte, au denier vingt cinq.

Article 22.

Tout redevable qui voudra racheter les droits seigneuriaux dont son fonds est grevé, sera tenu de rembourser, avec le capital du rachat, tous les arrérages des rentes fixes et annuelles qui se trouveront dus, tant pour les années antérieures que pour l'année courante, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu'au jour du rachat.

Article 23.

A l'avenir, " les corvées réelles, les agriers, les champarts et autres redevances énoncés en l'article 17, ne s'arrérageront point, même dans les pays où le principe contraire avait lieu, si ce n'est qu'il y ait eu demande suivie de condamnation; les corvées ne pourront pas non plus être exigées en argent, mais en nature seulement, si ce n'est qu'il y ait eu demande suivie de condamnation. En conséquence, Il ne sera tenu compte, lors du rachat des corvées, agriers, champarts, et autres redevances énoncées en l'article 17, que de l'année courante, laquelle sera évaluée en argent, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu'au jour du rachat.

QUATRIEME DIVISION : Mode et taux du rachat des droits casuels

Article 24.

Quant au rachat des droits casuels c'est-à-dire de ceux qui ne sont dus que dans le cas de mutation, soit de ja part du propriétaire du fonds ci-devant roturier, soit de la part des fonds ci-devant appelés fiefs, il sera fait d'après lès règles et les distinctions ci-après.

Article 25.

Dans les pays et les lieux où les fonds sont soumis à un droit particulier pour les mutations par vente, ou autres équipollents à vente, il sera payé pour le rachat de ce droit particulier ; savoir :

  1. Pour les fonds sur lesquels le droit de vente est de la moitié du prix ou au-dessus, cinq seizièmes dudit droit ;
  2. Pour les fonds sur lesquels le droit est du tiers, cinq quinzièmes, ou le tiers du droit ;
  3. Pour les fonds sur lesquels le droit est du quint et requint, ou du quart, cinq quatorzièmes dudit droit ;
  4. Pour les fonds sur lesquels le droit est du quint, cinq treizièmes dudit droit ;
  5. Pour lès fonds sur lesquels le droit est du sixième, cinq douzièmes dudit droit ;
  6. Pour les fonds sur lesquels le droit est du huitième, cinq onzièmes ;
  7. Pour les fonds sur lesquels le droit n'est que du douzième, ou à une quotité inférieure, quelle qu'elle soit, la moitié du droit.

Article 26.

Dans les pays et les lieux où le droit dû pour les mutations par vente, ne se trouverait être dans aucune des proportions ci-dessus indiquées, et dont la quotité se trouverait être à un terme moyen entre deux des sept classes ci-dessus, le rachat dudit droit se fera sur le pied de celle de ces deux classes, dont le taux est le moins fort.

Article 27.

Dans les pays et les lieux où les fonds sont soumis, outre le droit dû' pour les mutations par vente, à un droit particulier et diffèrent pour les mutations d'un autre genre, le rachàt dé cette seconde espècé de droit se fera d'après lès distinctions et les réglés ci-après.

Article 28.

1° Dans les pays et les lieux où ce droit est dû à toutes les mutations, à là seule exception des successions et donations en directe, et des mutations de la part du seigneur, il ~sera payé pour le rachat dudit droit, sur les fonds qui y sont sujets, les cinq douzièmes dudit droit.

Article 29.

2° Dans les pays et les lieux où ce même droit n'est dû que pour les seules mutations en succession collatérale, il sera payé pour le rachat les cinq dix-huitièmes dudit droit.

Article 30.

3° Dans les pays et les lieux où le même droit est dû à toutes mains, G'est-à-dire à toutes les mutations de la part du propriétaire du fonds redevable, et même pour les successions et donations en directe, il sera payé pour Je rachat les cinq sixièmes dudit droit.

Article 31.

4° Dans les pays et les lieux où le même droit, quoique dû pour les successions fit donations directes et collatérales, n'a lieu que quand l'héritier ou donataire succède ou aurait succédé par moyen, ou quand il est mineur, il ne sera payé pour le rachat que les cinq huitièmes dudit droit.

Article 32.

5° Dans les pays et les lieux où le droit ci-dessus désigné se paie à-toutes les mutations autres que par vente, tant de la part du vassal ou emphytéote, que de la part du ci-devant seigneur, il sera payé pour le rachat un droit entier.,

Article 33.

Dans les pays et les lieux où le droit dû pour les mutations qui ne s'opèrent point par vente, ne pourrait point se placer dans l'une des cinq classes ci-dessus comprises aux articles précédents, soit parce qu'il ne serait point dû dans tous les cas exprimés par l'un de ces articles, soit parce qu'il serait dû dans un cas non prévu par l'article, le rachat s'en fera au taux fixé par celui desdits articles qui réunira le plus grand nombre des cas pour lesquels le droit est dû dans ces pays ou ces lieux particuliers.

Article 34.

Dans l'application de l'article précédent, on n'aura aucun égard ou droit que certaines coutumes ou certains titres accordent pour les prétendues mutations par mariage, ou par la mort du mari, sur les biens personnels de la femme, lequel droit est et demeure supprimé à compter du jour de la publication du présent décret.

Article 35.

Dans les pays et les lieux où les fonds ne sont soumis qu'à un seul et même droit, tant pour les mutations par vente que pour les autres mutations, il sera payé pour le rachat les cinq sixièmes du droit.

Article 36.

Dans la coutume du grand Perche, si celui qui devait ci-devant porter là foi pour ses puînés ou boursaux, veut racheter les droits casuels dont est tenu le fief boursal, il sera tenu de payer au propriétaire desdits droits, conformément à l'article précédent, les cinq sixièmes d'un droit de rachat, liquidé sur les évaluations portées par la coutume; et au moyen dudit rachat, il pourra exiger de ces puînés, pu boursaux, la contribution, dont ils étaient ci-devant tenus, lorsqu'il arrivera dans sa portion du fief une mutation de la nature de celles qui donnaient lieu à cette contribution; et si les puînés ou boursaux veulent se racheter eux-mêmes vis-à-vis de leur aîné, de cette contribution, il lui sera payé les cinq douzièmes d'un droit de rachat, au payement desquels cinq quinzièmes chacun des puînés ou boursaux qui voudra se racheter, contribuera pour sa part et portion. Il en sera de même dans les pays et les lieux où les mêmes règles et les mêmes usages ci-dessus rappelés, quant à la coutume du grand Perche, ont lieu.

Article 37

Lorsqu'il s'agira de liquider le rachat des droits casuels dus pour les mutations, par vente, l'évaluation du droit se fera sur le prix de l'acquisition, si le rachat est offert par un nouvel acquéreur : sinon, sur le prix de la dernière des ventes qui aura été faite du fonds dans le cours des dix années antérieures.

Article 38

Si le rachat n'est point offert par un nouvel acquéreur, ou s'il n'existe point de vente du fonds, faite dans les dix années précédentes ; dans le c$s où les parties ne s'accorderaient point de gré à gré, le redevable qui voudra se racheter pourra faire une offre extrajudiciaire d'une somme. En cas de refus de la part du propriétaire des droits d'accepter l'offre, les frais de l'estimation par experts seront supportés par celui qui aura fait l'offre, pu par celui qui l'aura refusée, selon que l'offre sera déclarée suffisante ou insuffisante : sauf aux administrateurs qui n'ont point la faculté décomposer de gré à gré, à employer en frais d'administration ceux de.1 expertise, ainsi qu'il est dit en l'article 20 ci-dessus.

Article 39.

Lorsqu'il s'agira de liquider le rachat des droits casuels qui se payent à raison du revenu, l'évaluation s'en fera sur le taux pu dernier payement qui en aura été fait dans les dix années antérieures ; s'il n'en existe pas, le redevable pourra faire une offre d'une somme; et, en cas de refus, les frais de l'estimation par experts seront supportés comme il est dit en l'article précédent.

Article 40.

Il ne sera payé aucun droit, ni de vente, ni de rachat, pour les fonds domaniaux ou ecclésiastiques, qui seront venus en exécution des décrets de 19 décembre 1789 et 14 mars dernier. L’exception n'aura lieu cependant, â l'égard des biens ecclésiastiques, que pour ceux qui sont mouvants de fonds domaniaux, ou qui auront payé le droit d'indemnité aux propriétaires des nefs dont ils relèvent, ou à l'égard dés-quels le droit d'indemnité se trouverait prescrit, conformément aux règles qui avaient lieu ci-devant.

Article 41.

Les sommes qui seront dues pour le rachat, soit des redevances annuelles, soit des droits casuels, seront payées aux propriétaires desdits droits, outre et indépendamment de ce qui se trouvera leur être dû pour raison de mutation, ou d'arrérages échus antérieurement à l'époque du rachat-

Article 42.

Si le même propriétaire qui aura racheté les droits seigneuriaux, casuels ou autres, dont son fonds était chargé, vend ce même fonds, ou l'aliène dans les deux années postérieures au rachat, par un acte volontaire quelconque, sujet au droit de mutation, le droit sera dû nonobstant le rachat ; seront néanmoins exceptés de la présenté disposition ceux qui se rachèteront dans le cours des deux années, à compter du jour de la publication du présent décret:

Article 43.

Les lignagersde celui qui aura reçu le rachat des droits seigneuriaux dépendants de son fief, ne pourront point exercer le retrait desdits droits, sous prétexte que le rachat équipolle à une vente.

Article 44.

Les propriétaires de fiefs, qui auront reçu le rachat en tout, ou partie, des droits seigneuriaux, fixes ou casuels, dépendants de leurs nefs, et qui seront soumis eux-mêmes à des droits casuels envers un autre fief, seront tenus de payer au propriétaire du fief le rachat qui lui sera dû, proportionnellement aux sommes qu'ils auront reçues, et le rachat sera exécuté progressivement dans tous les degrés de l'ancienne échelle féodale.

Article 45.

Le rachat dû par le propriétaire du fief inférieur sera liquidé sur la somme portée en la quittance qu'il aura donnée, encore que la quotité en soit inférieure aux taux ci-dessus fixés, à moins qu'il n'y ait fraude et déguisement dans renonciation de la quittance, et ce rachat sera liquidé sur peux des taux ci-dessus fixés, qui seront applicables au fief dont dépendaient les droits rachetés : en telle sorte qu'il ne sera payé pour ce rachat que la même somme qui serait due pour le rachat d'un fief de la même valeur que celle portée en la quittance.

Article 46.

Tout propriétaire de fief, qui aura reçu le rachat de droits dépendants de son fief, sera tenu, à peine de restitution du double, d'en donner connaissance au propriétaire du fief dont il relève, dans le cours du mois de janvier de l'année suivant celle dans laquelle les rachats lui auront été faits, sans préjudice du droit du propriétaire supérieur d'exiger les; rachats à lui dus avant cg terme, s'il en a eu connaissance autrement.

Article 47.

Pourront tous les propriétaires de fiefs qui ont sous leurs mouvances d'autres fiefs, former, s'ils le jugent à propos, au greffe des hypothèques du ressort de la situation des chefs-lieux des fiefs mouvants d'eux, une seule opposition générale au remboursement de toutes sommes provenant des rachats offerts aux propriétaires des fiefs qui sont sous leur mouvance : mais ils ne Rpurrpnt former aucune opposition particulière entre les mains des redevables ; et les frais de l'opposition générale, ainsi que ceux qu'elle occasionnerait, seront à leur charge, si la notification ordonnée par l'article 44 leur a été faite ou leur est faite dans le délai prescrit..

Article 48.

Les créanciers des propriétaires de fiefs dont dépendent les droits féodaux ou censuels rachetables, pourront former au greffe dés hypothèques du ressort de la situation des chefs-lieux (fesdits fiefs, une seule opposition générale au remboursement des sommes provenant desdits droits ; mais ils ne pourront former aucune opposition particulière entre les mains des redevables, à peipe de nullité, et de répondre en leur propre et privé nom des frais qu'elles occasionneraient.

Article 49.

Dans les pays où l'édit de juin 1771 n'a point d'exécution, les oppositions générales, dont il est parlé aux articles 47 et 48 ci-dessus, pourront être formées au greffe du siège royal du ressort ; il y sera tenu, à. cet effet, un registre particulier par le greffier, auquel il sera payé les mêmes droits établis par l'édit de juin 1771.

Article 50.

Les propriétaires de fiefs et les créanciers qui formeront les oppositions générales désignées dans les articles 47, 48 et 49 ci-dessus, ne seront point obligés de les renouveler tous les trois an8- Lesdites oppositions dureront trente ans ; dérogeant, quant à ce seulement, à l'édit de juin 1771.

Article 51.

Les créanciers qui auront négligé de former leur opposition, ne pourront exercer aucun recours contre les redevables qui auront effectué le payement de leur rachat.

Article 52.

Les redevablés ne pourront effectuer le payement de leur rachat qu'après s'être assurés qu'il n'existe aucune opposition au greffe des hypothèques, ou au greffe dq siège royal, dans les pays où il n'y a point de greffe des hypothèques. Dans le cas où il existerait une ou plusieurs oppositions, ils s'en feront délivrer un extrait qu'ils dénonceront à celui sur lequel elles seront faites, sans pouvoir faire aucune autre procédure, ni se faire autoriser à consigner que dans trois mois après la dénonciation, dont ils pourront répéter les frais, ainsi que ceux de l'extrait des opposants.

Article 53.

Les offres tendant au rachat des droits seigneuriaux, fixes ou casuels, seront faites au chef-lieu du fief dont dépendront les droits rachetables; pourront néanmoins les parties liquider les rachats, et en opérer le payement, en tel lieu qu'elles jugeront à propos. Dans ce dernier cas, les payements qui seront faits en conséquence d'un certificat délivré par le greffier des hypothèques ou par celui du siège royal, qu'il n'existait point d'oppositions, seront valables nonobstant les oppositions qui seraient survenues depuis, pourvu que la quittance ait été contrôlée dans le mois de la date dudit certificat.

Article 54.

Toutes quittances de rachat des droits seigneuriaux, même celles reçues par les notaires, dont les actes sont exempts du contrôle, seront assujetties au contrôle; il en sera tenu un registre particulier, sur lequel le commis enregistrera par extrait la quittance, en énonçant le nom du propriétaire du fief qui aura reçu le rachat, celui du fief dont dépendaient les droits rachetés, le nom de celui qui aura fait le rachat, et la somme payée. 11 ne sera payé que quinze sols pour le droit de contrôle et d'enregistrement. Les frais en seront à la charge de celui qui fera le rachat, lequel sera tenu de l'obligation de faire contrôler la quittance, sous lés peines prescrites par les règlements existants.

Article 55.

Dans les pays où le contrôle n'a pas lieu, il sera établi dans, chaque siège royal un registre particulier pour le contrôlent enregistrement des quittances de rachat, et il sera payé au greffier quinze sols pour tout droit.

Article 56.

Il ne sera perçu aucun droit de centième denier sur les rachats et remboursements des droits ci-devant seigneuriaux, soit fixes, soit casuels.

Article 57.

Il sera libre aux fermiers qui ont ci-devant pris à bail les droits casuels d'un ou plusieurs fiefs, sans mélange d'autres biens, ou dont les baux ne comprendraient avec lesdits droits casuels que des droits supprimés sans indemnité par le décret du 15 mars, de remettre leurs baux, sans pouvoir prétendre, à l'égard des droits casuels, d'autre indemnité que la restitution des pots-de-vin et fermages payés d'avance au prorata de la jouissance. A l'égard des fermiers qui ont pris à bail les droits casuels avec d'autres biens, ils percevront tous les droits casuels qui écherront pendant le cours de leur bail sur les fonds qui n'auront point été rachetés, ou sur lesquels ils seraient dus nonobstant le rachat; et s'il survient sur des fonds rachetés des mutations qui eussent donné lieu à un droit casuel, le propriétaire du fief auquel le droit aurait appartenu en tiendra compte au fermier, à la déduction néanmoins d'un quart sur le montant dudit droit. A l'égard des redevances fixes et annuelles qui seraient rachetées pendant le cours du bail, le propriétaire desdits droits en tiendra compte annuellement au fermier par diminution sur le fermage.

Article 58.

Les droits d'échange établis au profit du roi par les édits de 1645 et 1647, et autres règlements subséquents, soit qu'ils soient perçus au profit du roi, soit qu'ils soient perçus par des concessionnaires, engagistes ou apanagistes, sont et demeurent supprimés, à compter de la publication des lettres-patentes du 3 novembre 1789, sans néanmoins aucune restitution des droits qui auraient été perçus depuis ladite époque. Quant à ceux desdits droits qui étaient perçus au profit du roi, toutes poursuites intentées ou à intenter pour raison des mutations arrivées avant ladite époque, sont et demeureront éteintes. Les acquéreurs desdits droits présenteront, dans le délai de six mois, à compter du jour de la publication du présent décret, leur titre au comité de liquidation, établi par le décret du 23 janvier de la présente année, èt il sera pourvu à leur remboursement ainsi qu'il appartiendra.

M. Le Chapelier, membre du comité de constitution. On fait des difficultés aux municipalités auxquelles vous avez provisoirement conservé la police : autrefois elles prêtaient serment au parlement, c'est cet ancien usage, qu'on voudrait faire renaître, qui a donné lieu aux difficultés dont il s'agit. Le comité de constitution m'a chargé de vous présenter le projet de décret suivant :

L'Assemblée nationale décrète que les officiers municipaux n'ont pour l'exercice de la police d'autre serment à prêter que celui qu'ils ont fait, lors de leur installation, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de remplir exactement les fonctions civiles et municipales qui leur sont confiées. M. le Président fait observer à l'Assemblée que l'édition qu'elle avait ordonnée de son Adresse aux Français sur la circulation des assignats, n'est revêtue d'aucune signature, et il consulte l'Assemblée pour savoir s'il en sera fait une nouvelle édition revêtue de la signature du président et des secrétaires, afin de donner à cette adresse un caractère d'authenticité qui en rend l'effet plus assuré.

M. Duquesnoy obtient la parole pour rappeler que, lors de la première Adresse aux Français, il a été décrété que Sa Majesté serait suppliée de donner les ordres nécessaires pour la faire promptement répandre dans tous les départements; il demande qu'on agisse de la même manière à l'égard de celle-ci, et il présente un projet de décret qui est adopté par l'Assemblée dans les termes suivants :

L'Assemblée décrète que l'Adresse aux Français, au sujet des assignats, sera, présentée au roi, revêtue de la signature des président et secrétaires de l'Assemblée, et que Sa Majesté sera suppliée de donner des ordres pour qu'elle soit promptement envoyée-dans les départements.

M. le Président fait part à l'Assemblée d'une lettre du premier ministre des finances, dont la teneur suit :

Monsieur le Président, ' En vous informant que le roi a sanctionné le décret de l'Assemblée nationale, relatif aux représentations de la ville de Dieppe, je dois vous rendre compte qu'avant ce décret le roi avait donné des ordres au Havre pour faire passer à Dieppe, et dans tout le pays de Caux, environ six mille setiers de froment et de seigle à prendre sur l'approvisionnement que la prévoyance du roi avait heureusement réuni au Havre par des achats faits dans le Nord et ailleurs, et qui ont été destinés au secours général de là Normandie, dont la récolte a été insuffisante. Plusieurs expéditions sont encore en mer, en sorte que Sa Majesté espère pouvoir continuer à procurer aux divers cantons de cette province l'assistance dont ils ont besoin. Le roi, dès le 10 du mois dernier, et en apprenant les insurrections du pays de Gaux, avait donné des ordres pour y faire passer un détachement de dragons et d'infanterie; et, dans ce moment, il est sûrement à portée d'arrêter un désordre dont Sa Majesté est profondément affectée.

J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur,

Necker.

Paris, le 8 mai 1790.
 

Portée et limites

Pour entrée en vigueur, le décret du 3 mai 1790 a fait l'objet d'une lettre patente du roi Louis XVI le 9 mai 1790.

Lettre patente du roi Louis XVI ordonnant le 9 mai 1790 l'application du décret du 3 mai 1790 sur le décret du 15 mars 1790[5].

Articles connexes

Sources et références

  1. Bibliothèque nationale de France, Assemblée nationale constituante. Comité de féodalité. 1789-1791, consulté le 14/11/2016
  2. a et b Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis du Conseil d'état, Paris, A. Guyot et Scribe, 1824
  3. Université de Perpignan, Abolition du régime féodal, consulté le 13/11/2016
  4. Université Stanford, French Revolution Digital Archive, Archives Parlementaires, Tome 15 : Du 21 avril au 30 mai 1790, Séance du lundi 3 mai 1790, au matin, consulté le 12/11/2016
  5. Paul Rivaut, Mémorial alphabétique des droits ci-devant seigneuriaux, supprimés et rachetables, conformément aux décrets de l'Assemblée Nationale, sanctionnés par le roi., Paris, Nyon l'aîné et fils, 1790
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